M-35.1, r. 245 - Plan conjoint des producteurs d’ovins du Québec

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12. La Fédération peut réglementer et organiser la mise en marché du produit visé conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi et le présent Plan conjoint, entre autres, ceux prévus aux articles 92, 93, 96, 98 et 100 de la Loi, sujets toutefois aux dispositions et aux restrictions prévues au présent Plan conjoint.
Décision 3494, a. 12.